Un
acheteur qui a signé avec un promoteur un contrat préliminaire pour l’achat
d’une nouvelle maison, mais conditionnel à la vente de sa maison actuelle,
peut-il se raviser, une fois sa maison vendue quelques semaines plus tard, au
motif que le délai de dix (10) jours prévu au contrat pour «se dédire de sa
promesse (d’acheter)» ne commence à courir qu’à partir de la date de la vente
de sa maison?
NON – l’article 1785 du Code civil du Québec prévoit expressément
que «le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le
promettant-acheteur peut, dans les dix jours de l’acte, se dédire de la
promesse».
Puisque,
selon nous, «l’acte» est la promesse d’acheter l’immeuble, tel que reconnu par
la signature du contrat préliminaire par le promettant-acheteur, le fait que
cette promesse soit conditionnelle, ne confère pas à l’acheteur un délai
additionnel lui permettant de mettre fin au contrat préliminaire.