Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 21 août 2014

Décharge de responsabilité pour dommages

Un entrepreneur engage divers sous-traitants pour des travaux sur un immeuble lui appartenant et désire leur faire signer une décharge de responsabilité relativement aux dommages corporels ou matériels que ceux-ci pourraient subir lorsqu’ils sont présents, puisque l’immeuble n’est pas sécuritaire. L’entrepreneur en question est-il en droit de faire signer une telle décharge?

Non.  Selon l’article 1474 du Code civil du Québec, nul ne peut limiter ou exclure sa responsabilité pour le dommage corporel ou moral qu’il cause à autrui.  Quant aux dommages matériels, l’entrepreneur peut limiter ou exclure sa responsabilité à moins que l’on puisse prouver une faute intentionnelle ou une faute lourde.  Pour être qualifiée de faute lourde, il faut que ladite faute soit qualifiée d’une insouciance, imprudence ou négligence grossière.

Dans les circonstances, une telle décharge ne pourrait être valide qu’en partie et l’entrepreneur pourrait être tenu responsable des dommages qui surviennent malgré la signature de la décharge.